Affichage sauvage et liberté d’expression

Le jeu du chat et la souris n’est pas prêt de se terminer entre les agents de la ville et le comité des indignés de la 14 ème circonscription. En effet, tôt le matin, les agents de la ville sillonnent le centre afin d’enlever d’éventuelles affiches posées dans la nuit. Mais aujourd’hui ce sont les abribus TCL qui ont fait les frais du slogan « Gérin dégage ». Je pense que le SYTRAL et l’agence Decaux qui gèrent ces abribus ne vont pas tarder à porter plainte si cela continu. Doit-on enfreindre la loi sur l’affichage sauvage pour la liberté d’expression, ce débat peut se poser et on peut en discuter, mais je ne pense pas que ce genre d’affiche améliore le bien fondé de l’action des Indignés. Mais je tenais mettre à leur disposition l’article sur l’affichage sauvage, ensuite à eux de voir de quelle manière contrer la politique de Mr Gérin. (voir article ci-dessous)

L’affichage libre, reflet de la liberté d’expression, est un mode d’expression très utilisé en France. Son nom officiel est « affichage d’opinion et des associations sans but lucratif ».

Il est règlementé et doit être distingué de l’affichage sauvage qui, de ce fait, est illégal.

L’affichage libre était réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et par le décret d’application n° 82-220 du 25 février 1982 ; il est actuellement régi par les articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du Code de l’Environnement. Les communes sont tenues d’informer, directement ou sur demande, les citoyens des emplacements d’expression libre disponibles sur leur territoire.

 

L’Article : L. 581-13 du Code de l’Environnement mentionne :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n’est perçue à l’occasion de cet affichage ou de cette publicité.

 

En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction du nombre d’habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l’affichage.

Si dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, le maire n’a pas pris l’arrêté prévu, le Préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L’arrêté préfectoral cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un arrêté du maire déterminant un autre ou d’autres emplacements ».

 

Cette règlementation stipule en particulier que toutes les communes françaises doivent disposer d’au moins :

– quatre mètres carrés d’affichage libre, pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

– quatre mètres carrés, plus deux mètres carrés par 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
– douze mètres carrés, plus cinq mètres carrés pour 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.

Certaines communes réservent des panneaux par type d’affichage en distinguant ces trois catégories : l’affichage d’expression politique, l’affichage associatif, et l’expression libre.

Depuis la loi du 29 décembre 1979 et la « Loi BARNIER » du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’Environnement, l’affichage non commercial en dehors des emplacements destinés à cet effet constitue un affichage sauvage.

Dans ce cas et quelle que soit la nature de l’affichage (commercial, non commercial ou politique), ce texte prévoit des sanctions administratives.

L’enlèvement et les frais d’exécution correspondants sont supportés par celui qui bénéficie de cet affichage, dès lors que celui-ci est effectué :

– sur un arbre,

– sur un bien immobilier (terrain ou bâtiment), sans autorisation écrite du propriétaire,

– sur le domaine public et privé (murs de soutènement, ouvrages publics, candélabres, etc.)

 

Par ailleurs, la « Loi BARNIER » prévoit que des sanctions pénales peuvent être prononcées par des tribunaux en cas d’infractions.

En 1979, quand il a été question d’encadrer la liberté d’affichage, de nombreux acteurs politiques s’étaient émus d’une atteinte à la liberté d’expression. C’est pourquoi le législateur a introduit l’obligation pour les maires, de faire aménager des emplacements réservés à la liberté de l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif » (art. 12 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité).

La liberté d’affichage est constitutive d’une liberté fondamentale. C’est une pratique enracinée dans la tradition républicaine et quand on considère la place faite à la publicité à caractère commercial, toute aussi sauvage, en entrées de villes, le respect de cette obligation légale est bien un minimum démocratique.

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